C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de compétence équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, le Conseil d’administration tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience de travail du candidat selon la catégorie de permis demandé;
2°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis par le candidat de même que les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués par le candidat;
5°  le nombre total d’années de scolarité du candidat.
Décision OPQ 2020-374, a. 5.
En vig.: 2020-04-30
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de compétence équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, le Conseil d’administration tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience de travail du candidat selon la catégorie de permis demandé;
2°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis par le candidat de même que les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués par le candidat;
5°  le nombre total d’années de scolarité du candidat.
Décision OPQ 2020-374, a. 5.